Auteur :
Cabinet Fénéon Delabrière Avocat
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Principes Fondamentaux
L’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie par la Loi Fondamentale du 25 février 1992.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la carrière des Magistrats et donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la Magistrature ; il statut comme Conseil de discipline pour les Magistrats.
Le pouvoir judiciaire s’exerce par la Cour suprême et les autres Cours et Tribunaux La Cour suprême est la plus haute cour de l’Etat. Elle comprend une chambre administrative, une chambre judiciaire et une chambre des comptes (article 83).
La Cour Suprême est présidée par un Magistrat de l’ordre judiciaire nommé par le Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Président de la Cour Suprême est assisté d’un Vice-président nommé dans les mêmes conditions.Une large réflexion est menée aujourd’hui au Mali pour rénover l’appareil judiciaire (PRODEJ).
Différents types de juridiction
L’organisation judiciaire consiste en un ordre de juridiction unique et répond au principe du double degré de juridiction.
Les juridictions de base
Les juridictions de base se répartissent en deux groupes : les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées.
- les juridictions de droit commun
le Tribunal de Première Instance (TPI)
Il est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, les actions civiles, commerciales et coutumières impliquant des intérêts dont la valeur est inférieure ou égale à 50 000 F CFA.
Il existe un TPI dans les six communes du district de Bamako et dans chaque chef – lieu de région administrative, à l’exception de la huitième (Kidal), ainsi que dans certaines préfectures. Ils se trouvent aussi dans certaines préfectures – trois – dont l’activité judiciaire est importante, soit un total général de seize pour l’ensemble du territoire national.
La justice de Paix à Compétence Etendue (JPCE)
Cette institution a survécu à la période coloniale. Elle répond au souci de « rapprocher la justice du justiciable » même si des conséquences certaines s’y rattachent.
La JPCE existe dans les chefs lieux de préfectures, à l’exception de celles où siègent des TPI, dans certaines sous – préfectures (5) et, exceptionnellement dans un chef lieu de région administrative (Kidal).Ainsi quarante et une JPCE distribuent sur l’ensemble du territoire malien une « une justice de proximité ».
La JPCE a la même compétence matérielle qu’un TPI. Un juge unique y assure les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement.
- Les juridictions spécialisées
Le Tribunal de commerce
Le Tribunal de commerce est créé par la Loi N° 88-38/AN-RM du 08/02/1988.
La Loi N° 88-40/AN-RM de la même date prévoit trois tribunaux de commerce, à Kayes, Bamako et Mopti, (correspondant aux sièges des trois cours d’Appel).
Le Tribunal de commerce est compétent pour les contestations relatives aux changements et transactions entre commerçants au sens de l’article 3 du code de commerce (maintenant acte uniforme OHADA portant droit commercial général) et contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il connaît de tout ce qui concerne les faillites, les règlements judiciaires et les liquidations de biens.
Le Tribunal de commerce statue, en premier et dernier ressort, sur les affaires dont le montant n’excède pas 1.000.000 F CFA. Dans les autres cas il statue en premier ressort.
Le Tribunal de commerce est dirigé par un Président, magistrat professionnel assisté de deux assesseurs (juges consulaire). Les assesseurs sont désignés par secteur d’activité à raison d’un titulaire et d’un suppléant.
Il s’agit des secteurs du commerce, de l’industrie, des transports, des banques et des assurances.En outre, un greffier en chef, des greffiers et des secrétaires assistent les magistrats et jugent consulaires dans l’accomplissement de leur mission.
Le Tribunal du travail
Le Tribunal du travail est institué par la loi N ° 88-39/ AN-RM du 08/02/1988 portant réorganisation judiciaire.
Il est composé d’un Président (magistrat professionnel) et de deux assesseurs (un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs) et d’un greffier secrétaire. Le Tribunal du travail est compétent pour connaître des différends individuels nés à l’occasion du travail de l’interprétation des conventions collectives, des litiges ayant trait à l’application du Code de prévoyance sociale ou relatifs au contrat d’apprentissage ou de qualification.
Les Cours d’Appel
La Cour d’Appel est la juridiction d’appel des juridictions de base hormis le tribunal administratif.
Depuis la loi N° 88-40/AN-RM du 08 Février 1998 portant réorganisation judiciaire, il existe trois Cours d’Appel au Mali : Bamako, Kayes et Mopti.
La Cour d’Appel de Kayes a compétence territoriale pour connaître en deuxième ressort des décisions des juridictions de base de la région de Kayes.
Celle de Bamako a compétence territoriale sur le District de Bamako, les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Tandis que la Cour d’Appel de Mopti, elle est compétente sur les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal.
La Cour d’Appel comprend cinq Chambres : une Chambre civile et commerciale, une Chambre correctionnelle, une Chambre d’accusation, une Chambre sociale et une Chambre des mineurs.
La Cour Suprême
La Loi N° 96-071 du 16 Décembre 1996 fixe l’organisation, les règles de fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour Suprême.
La Cour Suprême connaît des pourvois formulés contre les arrêts de la Cour d’Appel et les juridictions de même niveau et aussi contre les jugements rendus en premier et dernier ressort par les juridictions de base.
Originellement composée de quatre sections, la Cour Suprême n’en compte plus que trois : une section judiciaire, une section administrative et une section des comptes.
Elle comprend un Président, un vice-président, trois présidents de section, 37 conseillers dont deux Commissaires du Gouvernement, un Procureur Général, trois avocats généraux, un Greffier en chef, des greffiers.
Le Président et le Vice-président de la Cour Suprême sont nommés parmi les magistrats de l’ordre judiciaire, par décret du Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
La section judiciaire de la Cour Suprême est divisée en cinq chambres : deux chambres civiles, une criminelle, une sociale et une commerciale.
La formation des Chambres réunies constitue l’assemblée plénière civile composée de représentants cinq chambres. Outre la connaissance en dernière instance de toutes les décisions rendues en matière civile, commerciale, sociale et criminelle par les juridictions de la République, la section judiciaire contrôle la légalité des décisions contre lesquelles il n’existe pas d’autres voies de recours ordinaires.
Elle se prononce également sur :
- les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique,
- les règlements de juges,
- les demandes de prise à partie,
- les contrariétés de jugements ou d’arrêts.
Exéquatur et exécution des actes authentiques et des décisions judiciaires étrangères
Le Mali a signé le 9 mars 1962 un accord de coopération en matière de justice avec la France.
Au terme de cet accord, les décisions contentieuses et gracieuses en matières civiles et commerciales rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de l’un des Etats doivent, pour avoir autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, remplir les conditions prévues par la législation de celui-ci.
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