Wathinote Constitution : Bénin
Adoptée le 11 décembre 1990, la Constitution de la République du Bénin est un texte de portée générale dont plusieurs dispositions doivent être étayées par des dispositions législatives. C’est un texte divisé en douze titres comprenant 160 articles et 10 256 mots.
Droits, devoirs et garanties
Comme d’autres pays de la région, la Constitution évoque la dichotomie droits et devoirs, basée sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité africaine et ratifiée par le Bénin en 1986.
Sont reconnus les droits et libertés classiques : le caractère sacré et inviolable de la personne humaine, l’égalité devant la loi, les droits à la sécurité, à la vie, à la liberté, les libertés de conscience, d’opinion, de religion, de réunion, d’association, de cortège, de manifestation etc. Cette reconnaissance est assortie de la mention « dans les conditions fixées par la loi » ou « dans le respect de l’ordre public ». Par ailleurs, sont également reconnus les droits au travail, à la grève, à un environnement sain et à la culture.
Une spécificité de la Constitution du Bénin est l’accent mis sur l’éducation dont le caractère obligatoire est énoncé, ainsi que la garantie de l’accès à l’éducation par l’État et les collectivités publiques. De plus, il est fait mention du rôle des institutions et communautés religieuses dans l’éducation de la jeunesse, et leur éligibilité à des subventions publiques.
Les devoirs mentionnés dans la constitution concernent majoritairement les citoyens : la défense de la patrie, le travail pour le bien commun, le respect de l’ordre constitutionnel, l’obligation pour les titulaires de fonctions publiques de s’acquitter de leurs tâches avec probité. Un des devoirs qui incombe à l’État est la protection des intérêts des citoyens béninois à l’étranger.
La garantie de ces droits repose sur l’État. De manière générale, l’article 3 stipule que tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre des textes, actes et lois jugés inconstitutionnels.
La liberté de la presse est garantie par une Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication.
Références :
Titre I : Article 3
Titre II : Articles 7-40
Organisation politique
Le pouvoir exécutif
Le système politique béninois se caractérise par la prééminence du Président de la République, qui est le chef de l’État, du gouvernement et des Armées. En tant que chef de l’exécutif, il détermine et conduit la politique de la nation.
Le Président de la République partage avec l’Assemblée nationale, l’initiative des lois. Il nomme aux emplois civils et militaires. La Constitution requiert que le Président nomme les membres du gouvernement après avis du bureau de l’Assemblée nationale. Les ministres ne sont cependant responsables que devant le Président de la République.
Le pouvoir législatif
L’Assemblée nationale est l’organe unique du pouvoir législatif qui vote les lois, consent l’impôt et contrôle l’action du gouvernement. Elle partage l’initiative des lois avec le Président de la République et peut, à la majorité des trois quarts, soumettre une question à un référendum.
La Constitution dote l’Assemblée nationale de plusieurs outils d’information et de contrôle de l’action gouvernementale : l’interpellation, les questions orales ou écrites, la création de commissions parlementaires d’enquête. Par ailleurs, les députés peuvent charger la Chambre des comptes – qui relève de la Cour suprême – des études et enquêtes portant sur la gestion des deniers par des entités publiques et parapubliques.
Le pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours et les tribunaux. Si le principe d’indépendance de la justice est reconnu, les nominations sont du ressort du Président de la République, sur proposition du ministre de la Justice et avis du Conseil supérieur de la magistrature.
- La Cour suprême
La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière administrative et judiciaire. Elle est également compétente en ce qui concerne les comptes de l’État. Le Président de la Cour suprême doit être choisi parmi les magistrats et juristes ayant au moins quinze ans d’expérience. Il est nommé par le Président de la République, après avis du Président de l’Assemblée nationale, pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Il est inamovible pendant la durée de son mandat.
Les présidents de Chambre et les conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant au moins quinze ans d’expérience. Ces nominations se font par décret pris par le Président de la République en Conseil des ministres, sur proposition du Président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Les décisions de la Cour suprême s’imposent à toutes les juridictions et ne sont susceptibles d’aucun recours.
- Le Conseil supérieur de la magistrature
La Constitution n’indique pas la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Néanmoins, une loi organique prévoit que ce conseil soit composé des membres de droit et des « autres membres ». Les membres de droit sont le Président de la République (Président de ce conseil), le Président de la Cour suprême (premier Vice-Président), le ministre de la Justice (deuxième Vice-Président), les présidents des chambres de la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, le Président de la Cour d’appel, et le procureur général près la Cour d’appel.
Cette composition du Conseil supérieur de la magistrature qui relativise l’indépendance du pouvoir judiciaire est cependant tempérée par le principe d’inamovibilité des magistrats du siège qui ne peuvent être affectés sans leur consentement – ce qui témoigne d’une volonté de garantir l’autonomie de ce conseil par rapport à l’exécutif.
- La Haute Cour de justice
La Haute Cour de justice juge le Président de la République et les membres du gouvernement pour des faits de haute trahison, d’infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions et également leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’État. La mise en accusation doit être votée à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale. L’instruction est menée par les magistrats de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel. La Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle (à l’exception de son président), de six députés élus par l’Assemblée nationale et du Président de la Cour suprême. La Haute Cour élit en son sein son président.
La Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle statue sur la constitutionnalité des lois et garantit les droits fondamentaux ainsi que les libertés publiques. En conséquence, elle doit statuer dans un délai de quinze jours – qui peut être ramené à huit jours – d’un texte ou d’une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle directement ou par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction.
La Cour constitutionnelle est composée de sept membres, désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le Président de la République nomme trois membres : un magistrat ayant plus de quinze ans d’expérience, un juriste de haut niveau ayant une expérience de quinze ans et une personnalité de grande réputation professionnelle. Le bureau de l’Assemblée nationale nomme les quatre autres membres : deux magistrats ayant une expérience de quinze ans, un juriste de haut niveau et une personnalité de grande réputation professionnelle. Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs, parmi les magistrats et les juristes membres de cette cour, pour une durée de cinq ans.
Références :
Titre III : Articles 41, 54-57
Titre IV : Articles 79, 96, 105, 108-113
Titre V : Articles 114-125 Titre VI : Articles 131-138
Animation de la vie politique
Régulation des partis politiques
Selon l’article 5 de la Constitution, « les partis politiques concourent à l’expression du suffrage ». La nouvelle Charte politique (distincte de la Constitution) adoptée en 2001 encadre et régule les activités des partis politiques qui ont notamment comme devoir « d’animer la vie politique nationale ». Pour conserver leur statut juridique, les partis politiques sont astreints à plusieurs obligations dont celle de présenter des candidats aux élections locales et nationales ou d’avoir plus de dix membres fondateurs par département (article 156, Charte politique). Par ailleurs, leurs projets de société doivent s’inscrire dans les orientations de la Constitution béninoise.
Élections
- Organisation et contrôle des élections
La Cour constitutionnelle veille à la régularité des élections et en proclame les résultats. Le contentieux des élections locales est du ressort de la Cour suprême. La Constitution n’en fait pas mention mais, depuis 1994, une Commission électorale nationale autonome (CENA) est en charge de la préparation, de l’organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats. En vertu du code électoral adopté en 2013, la CENA est composée de cinq membres désignés pour un mandat de sept ans : deux personnalités choisies par la majorité parlementaire, deux personnalités par la minorité parlementaire et un magistrat de siège désigné par les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale sur proposition du corps judiciaire.
- Modes d’élection
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct lors d’un scrutin uninominal majoritaire à un tour. La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. Les députés sont élus au suffrage universel pour une durée de quatre ans sans limitation de mandat.
Références :
Titre I : Article 5
Titre III : Article 42
Titre IV : Articles 80-81
Titre V : Article 117
Charte politique : Article 156
Organisation administrative
Les dispositions relatives à l’organisation administrative sont succinctes et de portée générale. La Constitution reconnait les collectivités territoriales, qui s’administrent librement par des conseils élus. En conséquence, le Bénin est organisé en douze départements, dirigés par un préfet qui est représentant de l’État.
Le processus de décentralisation a été impulsé par la loi n°97-029 du 15 Janvier 1999 (distincte de la Constitution) « portant organisation des communes en République du Bénin ». Cette loi crée 77 communes, dirigées par des maires issus des conseils municipaux. Les membres de ces conseils municipaux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste majoritaire. En vertu de cette loi, des attributions sont reconnues aux communes dans plusieurs domaines de compétences : développement local et aménagement du territoire ; infrastructures, équipements et transports ; environnement, hygiène et salubrité ; enseignement maternel et primaire ; alphabétisation et éducation des adultes ; santé, action sociale et culturelle ; services, marchés et investissement.
Références :
Titre X : Articles 150-154
Loi n°97-029