Wathinote Constitution : Mali
La Constitution de la République du Mali a été adoptée par référendum le 12 janvier 1992. Elle est constituée de 18 titres comprenant 122 articles pour un total de 7 982 mots.
Droits, devoirs et garanties
Le Titre I de la Constitution est consacré aux droits et devoirs de la personne humaine. La Constitution reconnait le caractère sacré et inviolable de la personne humaine, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et l’intégrité de la personne. Est également reconnu le principe d’égalité de tous les Maliens en droits et devoirs.
En termes de droits et libertés, sont reconnus dans les conditions fixées par la loi : les libertés de pensée, de conscience, de religion, d’opinion, d’expression, d’association, de réunion, de manifestation… La Constitution reconnait également la liberté de la presse, la liberté d’entreprise ainsi que les droits au travail, au repos, au logement, aux loisirs, à la santé et à la protection sociale. Il est par ailleurs rappelé le droit à l’instruction, à l’éducation et à la formation. L’enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc.
Les dispositions relatives aux devoirs sont plus succinctes et concernent exclusivement les citoyens qui sont tenus de défendre la patrie, d’œuvrer pour le bien commun en s’acquittant de leurs obligations civiques et de respecter la Constitution.
La Cour constitutionnelle est chargée de garantir les droits fondamentaux de la personne et les libertés publiques. La Constitution n’explicite cependant pas les modalités de saisine de cette cour par les citoyens.
Références :
Titre I : Articles 1-24
Titre IX : Article 85
Organisation politique
Le pouvoir exécutif
Le système institutionnel malien est dominé par le pouvoir exécutif, notamment par le Président de la République qui est le chef de l’État, le chef suprême des forces armées et le garant de la Constitution. Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Il nomme le Premier ministre ainsi que les ministres sur proposition de celui-ci. Le gouvernement partage l’initiative des lois avec l’Assemblée nationale. Une spécificité du pouvoir exécutif dans la Constitution malienne est que le gouvernement – et non le Président seul – définit et conduit la politique de la nation.
Le pouvoir législatif
Dépositaire du pouvoir législatif dans les limites définies par la Constitution, l’Assemblée nationale malienne ne dispose pas de beaucoup d’instruments de contrôle de l’action de l’exécutif. L’Assemblée nationale peut renverser le gouvernement en votant une motion de censure (article 78). À part la motion de censure, la Constitution ne fait référence à aucun autre moyen de contrôle de l’exécutif par le pouvoir législatif – notamment pour l’exécution des lois des finances.
Le pouvoir judiciaire
L’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie par le Président de la République qui est assisté dans cette tâche par le Conseil supérieur de la magistrature.
- Le Conseil supérieur de la magistrature
Ce conseil, présidé par le Président de la République, est en charge de la gestion des carrières des magistrats. Il fait office de Conseil de discipline pour les magistrats et donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature. Une loi organique en fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement.
- La Haute Cour de justice
La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président de la République et les ministres mis en accusation pour haute trahison, complot contre la sureté de l’État et autres crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. La mise en accusation doit être votée par scrutin public à la majorité des deux-tiers des députés.
La Haute Cour est composée de membres désignés par l’Assemblée nationale au début de chaque législature et le Président est élu parmi ses membres. La loi définit les modalités de fonctionnement de cette cour.
La Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle statue sur la constitutionnalité des lois, des engagements internationaux, des règlements intérieurs de l’Assemblée nationale… Elle statue également sur les conflits d’attribution entre institutions de l’État et la régularité des consultations électorales.
Elle est composée de neuf membres : trois personnes nommées par le Président de la République dont au moins deux juristes, trois personnes nommées par le Président de l’Assemblée nationale dont au moins deux juristes et trois magistrats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Tous les membres sont désignés pour un mandat de sept ans renouvelable une fois.
Références :
Titre II : Articles 29, 38, 44, 45
Titre IV : Article 54
Titre VI : Articles 75-78
Titre VII Article 81-82
Titre IX : Articles 85-94
Titre X : Articles 95-96
Animation de la vie politique
Régulation des partis politiques
En vertu de l’article 28 de la Constitution, les partis politiques « concourent à l’expression des suffrages ». Leur fonctionnement et les modalités de leur participation à la vie politique sont codifiés dans la Charte des partis politiques, adoptée en 1991, révisée en 2000 et 2005. La régulation des partis politiques relève du ministère de l’Administration territoriale tandis que le contrôle annuel de leurs comptes est du ressort de la Cour des comptes. La charte énonce aussi les modalités du financement public des partis.
Élections
- Organisation et contrôle des élections
La Constitution malienne ne contient pas de dispositions concernant l’organisation des élections. La Cour constitutionnelle juge du contentieux électoral et proclame les résultats des élections.
En vertu de la loi électorale n°06-04 adoptée le 4 septembre 2006 (distincte de la Constitution), la gestion des élections est répartie entre trois organes : la Commission électorale nationale indépendante (CENI), la Délégation générale aux affaires électorales et le ministère de l’Administration territoriale.
La CENI est chargée de la supervision et du suivi des élections. Elle est composée de quinze membres – dont dix sont choisis par les partis politiques en suivant une répartition équitable entre les partis politiques de la majorité et ceux de l’opposition. Cinq groupes – les confessions religieuses, le Syndicat autonome de la magistrature, le Conseil de l’ordre des avocats, les associations de défense des droits de l’homme et la Coordination des associations féminines (CAFO) – nomment chacun un membre.
La Délégation générale aux affaires électorales est en charge de l’élaboration du fichier électoral, de la gestion du financement public des partis politiques, de la confection et de l’impression des cartes d’électeurs. Elle est dirigée par un Délégué nommé par décret du Président de la République.
Le ministère de l’Administration territoriale est en charge de l’organisation matérielle des opérations électorales, soit l’acheminement des procès-verbaux à la Cour constitutionnelle, la centralisation et la proclamation des résultats provisoires.
- Modes d’élection
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le scrutin est majoritaire à deux tours. Les députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct dans un scrutin de liste majoritaire.
Références :
Titre II : Article 28
Titre IX : Article 86
Loi n°06-04
Charte des partis politiques
Organisation administrative
La décentralisation est au cœur de l’organisation administrative du Mali qui est subdivisé en huit régions administratives, 49 cercles et 703 communes. Les collectivités s’administrent librement par des Conseils élus. La Constitution n’apporte pas de précisions sur les domaines de compétence de ces collectivités.
Par ailleurs, le Haut conseil des collectivités assure la représentation des collectivités dans la République et donne un avis motivé sur toute politique de développement local ou régional. Les membres de ce conseil portent le titre de Conseillers nationaux et le Président est élu pour un mandat de cinq ans. Une loi organique fixe le nombre de Conseillers nationaux et les conditions d’éligibilité.
Références :
Titre XI : Articles 97-98
Titre XII : Articles 99-105