Wathinote Constitution : Sierra Leone
Adoptée en 1991, la Constitution de la République de Sierra Leone est un document de quatorze chapitres comprenant 192 articles assortis de quatre annexes. Ce document de 43 471 mots (44 298 mots avec les quatre annexes) est très détaillé.
Droits, devoirs et garanties
La Constitution reconnait et protège les droits à la vie et à la liberté, la sécurité de la personne, le droit à la propriété… Elle garantit les libertés de conscience, d’assemblée, et d’association, ainsi que le respect de la vie privée et familiale. La liberté de la presse est reconnue dans la Constitution. Néanmoins, la presse a le devoir de respecter les objectifs principaux de la Constitution et de mettre en évidence la responsabilité du gouvernement envers le peuple.
Toute personne estimant que ses droits et libertés fondamentaux ne sont pas respectés peut saisir la Cour suprême qui est l’autorité supérieure du pouvoir judiciaire. Cette cour statue sur les cas présentés et détermine les moyens visant à assurer l’effectivité des droits et libertés et éventuellement des réparations et dommages. Il est également prévu que le Parlement mette en place des dispositions qui permettraient aux citoyens ayant de faibles ressources de bénéficier d’un soutien légal et financier si leurs droits et libertés sont enfreints.
Références :
Chapitre II : Article 11
Chapitre III :Articles 15-29
Organisation politique
Le pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République, notamment à travers les membres de son Cabinet constitué de ministres et de ministres délégués. Le Président est responsable des questions constitutionnelles, des relations avec les États étrangers, de l’accréditation des diplomates étrangers, de la nomination des représentants diplomatiques, de l’exécution des traités, accords et conventions, de l’exercice de la prérogative de grâce, de l’attribution des honneurs et décorations et de la déclaration de guerre. Il est chef de l’État, commandant des forces armées, gardien de la Constitution, et garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité territoriale.
Le Président est assisté d’un Vice-Président qui fait partie de son ticket électoral et des ministres qu’il nomme intuitu personæ. Ils forment le Cabinet qui définit la politique de la nation. À cet égard, le Cabinet est responsable collectivement devant le Parlement.
Le pouvoir législatif
Le Parlement est le dépositaire suprême du pouvoir législatif. L’initiative des lois appartient aux députés et aux ministres. Ces derniers participent aux délibérations du Parlement sans voter. Pour devenir effectifs, les projets doivent être signés par le Président afin d’être publiés au Journal Officiel. Cependant, une loi peut être votée – même sans la signature du Président de la République – si elle est adoptée par les deux-tiers des députés composant le Parlement.
La répartition des compétences entre pouvoirs législatif et exécutif n’est pas précisément définie dans la Constitution. On observe cependant une volonté d’assurer un équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif illustrée notamment par les commissions constitutionnelles qui sont des autorités indépendantes (ex : Le Bureau du Médiateur).
Le pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire est constitué de la Cour suprême (Supreme Court), la Cour d’appel (Court of Appeal), la Haute Cour de justice (High Court) qui sont les cours supérieures et des cours dites inférieures établies par le Parlement. Le Président de la Cour suprême (Chief Justice) est l’autorité supérieure de la branche judiciaire.
Le ministre de la Justice (Attorney General) doit, selon la Constitution, être choisi par le Président de la République parmi les personnes remplissant les critères pour être juge de la Cour suprême. L’adjoint du ministre de la Justice (Solicitor General) est également nommé par le Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature (Judicial and Legal Service Commission). Le Procureur Général (Director of Public Prosecutions) est quant à lui nommé par le Président sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et doit être confirmé par le Parlement.
- La Cour suprême (Supreme Court)
La Cour suprême est indépendante de l’exécutif et du législatif. Elle est la principale autorité du pouvoir judiciaire. Ses compétences couvrent l’interprétation de la Constitution, les appels des décisions de la Cour d’appel et la saisine par les citoyens pour cause de non respect de leurs droits. Elle est composée d’un Président (Chief Justice), d’au moins quatre autres membres et de juges des autres cours supérieures choisis par le Président de la Cour suprême.
- La Haute Cour de justice (High Court)
La Haute Cour de justice a juridiction sur toutes les affaires criminelles et civiles. Elle statue sur les litiges entre syndicats et industries ainsi que les plaintes administratives. Elle est composée du Président de la Cour suprême, d’au moins neuf autres membres et de juges des cours supérieures choisis par le Président de la Cour suprême. La Haute Cour supervise toutes les juridictions inférieures.
- Le Conseil supérieur de la magistrature (Judicial and Legal Service Commission)
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé du Président de la Cour suprême, du plus ancien juge de la Cour d’appel (most senior), de l’adjoint du ministre de la Justice (Solicitor General), d’un avocat ayant au moins dix ans d’ancienneté au barreau sierra-léonais (proposé par l’Association du barreau sierra-léonais et nommé par le Président de la République), du Président de la Commission de la fonction publique et de deux personnes (non juristes) nommées par le Président de la République avec l’approbation par le Parlement. Ce conseil est chargé de conseiller le Président de la Cour suprême dans l’exercice de ses fonctions administratives et de mener à bien toute autre fonction prévue par la Constitution ou la loi. Il nomme aux fonctions dans le pouvoir judiciaire et prend des mesures disciplinaires.
- La Cour d’appel (Court of Appeal)
La Cour d’appel a juridiction sur l’ensemble du territoire. Elle statue sur les appels de tout jugement, décret, sentence de la Haute Cour ou de tout autre tribunal. Elle est composée du Président de la Cour suprême, de juges des cours supérieures choisis par le Président de la Cour suprême et d’au moins sept autres membres. Toutes les cours inférieures à la Cour d’appel sont tenues de suivre les décisions de celle-ci en ce qui concerne les questions de droit.
Contrôle de l’administration
Le Président nomme à plusieurs postes clés. Il nomme le Président de la Cour suprême, le contrôleur général des comptes ainsi que les membres de toutes les commissions constitutionnelles. Le pouvoir de nomination du Président est cependant encadré, dans de nombreux cas, par la nécessité d’une approbation du Parlement et par l’avis formulé par les commissions.
La Commission de la fonction publique (Public Service Commission) a le pouvoir de nommer aux emplois civils et de prendre des mesures disciplinaires. Le Président de la République peut déléguer, par ses directives écrites, son pouvoir de nomination à cette commission. Elle est composée d’un Président et de deux à quatre membres, tous nommés par le Président de la République avec l’approbation du Parlement.
Le Contrôleur général des comptes (Auditor-General)
Le Contrôleur général des comptes (Auditor General) est nommé par le Président de la République en consultation avec la Commission de la fonction publique et avec l’approbation du Parlement. Il a la prérogative d’auditer les comptes de toutes les organisations publiques et son indépendance est garantie par la Constitution. À la fin de chaque année financière, il soumet un rapport au Parlement exposant les irrégularités dans la gestion des finances publiques. Le Parlement débat dudit rapport et crée éventuellement un comité pour proposer des solutions remédiant aux irrégularités détectées.
Le bureau du Médiateur (Office of Ombudsman)
Ce bureau est en charge d’enquêter sur les activités des départements ministériels, des organismes publics et des entités financées par les fonds publics. Il enquête également sur les activités menées par tout employé de la fonction publique dans l’exercice de ses fonctions. La composition du bureau du Médiateur est déterminée par un acte du Parlement.
Références :
Chapitre V : Articles 40-60; 64-66
Chapitre VI : Articles 105-109, 119
Chapitre VII : Articles 121-145Chapitre VIII : Article 146
Chapitre IX : Articles 147-148
Chapitre X: Articles 151-153, 155-156, 169
Animation de la vie politique
Régulation des partis politiques
La Constitution reconnaît aux partis politiques un rôle prépondérant dans la définition de la volonté populaire et la dissémination des idées politiques, sociales et économiques. La Commission d’enregistrement des partis politiques (Political Parties Registration Commission) est en charge de la régulation et de l’enregistrement des partis politiques. Elle est composée d’un Président nommé par le Président de la République et de trois autres membres également nommés par le Président de la République mais avec l’approbation du Parlement.
Les partis politiques sont tenus de soumettre à la Commission d’enregistrement des partis politiques une déclaration annuelle de leurs sources de financement et de leurs comptes audités. Aucune association ne peut être enregistrée comme parti politique si elle est basée sur des considérations ethniques, sectaires, religieuses ou régionales ou si son organisation interne n’est pas conforme aux principes démocratiques.
Élections
- Organisation et contrôle des élections
La Constitution prévoit une commission électorale (Electoral Commission) en charge de l’enregistrement des électeurs, de la conduite des élections et des autres opérations électorales. Cette commission est composée d’un Président et de deux à quatre autres membres tous nommés par le Président de la République en consultation avec les leaders des partis politiques enregistrés et avec l’approbation du Parlement.
- Modes d’élection
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Les députés sont également élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans.
Références :
Chapitre IV : Articles 32-35
Organisation administrative
La Constitution de la Sierra Leone ne comprend pas de dispositions sur l’organisation administrative du pays.